C-27 - Code du travail

Texte complet
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut citer un témoin à comparaître pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande de citation à comparaître est futile à sa face même. La citation à comparaître doit être signifiée au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi citée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été citée à comparaître suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25.01).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
Le témoin cité à comparaître a droit à la même indemnité que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette somme est payable par la partie qui a proposé la citation à comparaître, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment citée à comparaître à l’initiative d’un arbitre, cette somme est payable à parts égales par les parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 50; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande d’assignation est futile à sa face même. Le bref d’assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
Lorsqu’une personne est dûment assignée à l’initiative d’un arbitre, cette taxe est payable à parts égales par les parties.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228; 1999, c. 40, a. 59; 2001, c. 26, a. 50.
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande d’assignation est futile à sa face même. Le bref d’assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment d’un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228; 1999, c. 40, a. 59.
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande d’assignation est futile à sa face même. Le bref d’assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte comme si elle avait été assignée suivant le Code de procédure civile (chapitre C‐25).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70; 1990, c. 4, a. 228.
100.6. À la demande d’une partie ou de sa propre initiative, l’arbitre peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande d’assignation est futile à sa face même. Le bref d’assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte et être condamnée selon la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
L’arbitre peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 70.
100.6. À la demande d’une partie, le président du tribunal d’arbitrage peut assigner un témoin pour déclarer ce qu’il connaît, pour produire un document ou pour les deux objets à la fois, sauf s’il est d’avis que la demande d’assignation est futile à sa face même. Le bref d’assignation doit être signifié au moins cinq jours francs avant la convocation.
Une personne ainsi assignée qui refuse de comparaître, de témoigner ou de produire les documents requis peut y être contrainte et être condamnée selon la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15).
Le tribunal d’arbitrage peut exiger et recevoir le serment ou l’affirmation solennelle d’un témoin.
Le témoin assigné a droit à la même taxe que les témoins en Cour supérieure et au remboursement de ses frais de déplacement et de séjour.
Cette taxe est payable par la partie qui a proposé l’assignation, mais la personne qui bénéficie de son salaire durant cette période n’a droit qu’au remboursement des frais de déplacement et de séjour.
1977, c. 41, a. 48.