C-27 - Code du travail

Texte complet
100.5. L’arbitre doit donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendus.
Si un intéressé ci-dessus dûment convoqué par un avis écrit d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où il pourra se faire entendre ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, l’arbitre peut procéder à l’audition de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cet intéressé.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 69.
100.5. Le tribunal d’arbitrage doit donner à l’association accréditée, à l’employeur et au salarié intéressé l’occasion d’être entendus.
Si un intéressé ci-dessus dûment convoqué par un avis écrit d’au moins cinq jours francs de la date, de l’heure et du lieu où il pourra se faire entendre ne se présente pas ou refuse de se faire entendre, le tribunal d’arbitrage peut procéder à l’audition de l’affaire et aucun recours judiciaire ne peut être fondé sur le fait qu’il a ainsi procédé en l’absence de cet intéressé.
1977, c. 41, a. 48.