C-27 - Code du travail

Texte complet
100.4. Les séances d’arbitrage sont publiques; l’arbitre peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 68.
100.4. Les séances du tribunal d’arbitrage sont publiques; le tribunal peut toutefois, de son chef ou à la demande de l’une des parties, ordonner le huis clos.
1977, c. 41, a. 48.