C-27 - Code du travail

Texte complet
100.3. Si l’arbitre est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 67.
100.3. Si le tribunal d’arbitrage est informé par écrit du règlement total ou partiel ou du désistement d’un grief dont il a été saisi, il en donne acte et dépose sa sentence conformément à l’article 101.6.
1977, c. 41, a. 48.