C-27 - Code du travail

Texte complet
100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief.
Aux fins prévues à l’article 27 de la Loi instituant le Tribunal administratif du travail (chapitre T-15.1), il peut aussi tenir avec elles une conférence préparatoire à l’audition du grief.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 65; 2001, c. 26, a. 49; 2015, c. 15, a. 133.
100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief.
Aux fins prévues à l’article 136, il peut aussi tenir avec elles une conférence préparatoire à l’audition du grief.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 65; 2001, c. 26, a. 49.
100.2. L’arbitre doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 65.
100.2. Le tribunal d’arbitrage doit procéder en toute diligence à l’instruction du grief et, sauf disposition contraire de la convention collective, selon la procédure et le mode de preuve qu’il juge appropriés.
À cette fin, il peut, d’office, convoquer les parties pour procéder à l’audition du grief.
1977, c. 41, a. 48.