C-27 - Code du travail

Texte complet
100.16. L’arbitre peut ordonner de son propre chef la réouverture de l’enquête.
1977, c. 41, a. 48; 1983, c. 22, a. 76.
100.16. Le tribunal peut ordonner de son propre chef la réouverture de l’enquête.
1977, c. 41, a. 48.