C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
87. Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $.
C.M 1916, a. 70; 1990, c. 4, a. 239.
87. Si quelqu’un ainsi assigné devant le conseil ou les comités fait défaut, sans motif raisonnable, de comparaître au temps et au lieu mentionnés dans l’assignation, après qu’une compensation lui a été payée ou offerte pour ses justes dépenses de voyage, aller et retour, et pour son temps à raison de 1 $ par jour, il encourt une amende de pas moins de 4 $ ni de plus de 10 $, et les frais, ou un emprisonnement qui n’excède pas 15 jours.
C.M 1916, a. 70.