C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le greffier-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut fixer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. La somme ainsi fixée peut être recouvrée par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé telle somme, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69; 1996, c. 2, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2021, c. 31, a. 132.
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut fixer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. La somme ainsi fixée peut être recouvrée par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé telle somme, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69; 1996, c. 2, a. 237; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant sur le territoire de la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut taxer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. Le montant ainsi taxé peut être recouvré par action ordinaire, soit par la municipalité ou par la personne qui a avancé ou payé tel montant, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69; 1996, c. 2, a. 237.
86. Le conseil ou les comités, dans toute question ou affaire pendante devant eux, peuvent:
1°  prendre communication des documents ou écrits produits comme preuve;
2°  assigner toute personne résidant dans la municipalité;
3°  examiner sous serment les parties et leurs témoins et faire administrer à chacun d’eux le serment par un de leurs membres ou par le secrétaire-trésorier.
Le conseil peut déclarer qui devra supporter et payer les frais encourus pour la comparution des témoins entendus ou présents, ou pour l’assignation des témoins qui ont fait défaut, et peut taxer tels frais, y compris les dépenses raisonnables de voyage, et 1 $ par jour pour le temps des témoins. Le montant ainsi taxé peut être recouvré par action ordinaire, soit par la corporation ou par la personne qui a avancé ou payé tel montant, suivant le cas.
C.M. 1916, a. 69.