C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
72. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 57; 1988, c. 19, a. 246.
72. La corporation qui, aux termes de l’acte d’accord, est chargée d’acquitter les dettes et obligations communes, a une créance exigible de la corporation qui a consenti tel acte; et cette dernière peut en recouvrer le montant des contribuables obligés à ces dettes et obligations, tant en vertu des règlements en vigueur lors de l’acte d’accord qu’en vertu de nouveaux règlements adoptés à cette fin.
C.M. 1916, a. 57.