C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
69. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 54; 1988, c. 19, a. 246.
69. 1.  La corporation tenue au règlement des dettes et obligations communes et ses officiers sont autorisés:
a)  à percevoir, sur tout le territoire affecté à ces dettes et obligations, les taxes imposées pour les payer par les règlements en vigueur lors du changement des limites; ou
b)  à y imposer, par règlement, de nouvelles taxes pour parvenir au parfait paiement de ces dettes et obligations, avec les mêmes droits et pouvoirs que ceux conférés, avant le détachement ou la séparation du territoire, à la corporation et aux officiers qui l’administraient.
2.  La corporation tenue au règlement des dettes et obligations communes peut aussi:
a)  réclamer et exiger directement de la corporation chargée de l’administration de toute partie de territoire affectée à ces dettes et obligations, après trois mois d’un avis dûment signifié, la part totale due collectivement par tous les propriétaires ou occupants des biens imposables compris dans telle partie de territoire; ou
b)  lorsque la dette ou obligation est due par versements semi-annuels ou annuels, réclamer et exiger, après la signification d’un avis de trois mois indiquant l’échéance et la part due de chacun de ces versements, la part totale due collectivement dans chacun de ces versements, à l’échéance de chacun d’eux, par tous les propriétaires ou occupants des biens imposables dans telle partie de territoire. Pour déterminer la part totale des dettes ou obligations communes dues par versements, la corporation tenue au règlement doit se baser sur le rôle d’évaluation en vigueur lors du démembrement.
La corporation chargée de l’administration de telle partie de territoire ainsi affectée peut recouvrer des contribuables obligés à ces dettes et obligations, par voie de règlement ou répartition qu’elle fait à cette fin, les montants qu’elle a ainsi payés.
C.M. 1916, a. 54.