C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
60. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 736; 1988, c. 19, a. 246.
60. La Commission municipale du Québec doit, si le ministre des Affaires municipales le requiert, tenir une enquête publique dans le but de s’enquérir de l’opportunité de l’annexion projetée.
La Commission doit aussi tenir une telle enquête lorsque le règlement est tenu pour approuvé en vertu de l’article 58 et que demande lui en est faite par au moins:
1°  le tiers des personnes intéressées au sens de cet article, lorsque leur nombre est inférieur à 60;
2°  20 de ces personnes, lorsque leur nombre est égal ou supérieur à 60 et non supérieur à 200;
3°  un dixième de ces personnes, lorsque leur nombre est supérieur à 200 et non supérieur à 3 000;
4°  300 de ces personnes, lorsque leur nombre est supérieur à 3 000.
Dans le cas où le résultat du calcul prévu au deuxième alinéa donne un nombre comportant une fraction, elle est comptée comme une unité.
Le ministre peut, sur recommandation de la Commission après la tenue d’une telle enquête, ordonner la consultation des personnes habiles à voter du territoire dont l’annexion est projetée.
Cette consultation est effectuée au moyen d’un scrutin référendaire, conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E‐2.2). Les dépenses occasionnées par cette consultation sont à la charge de la municipalité annexante.
Le ministre des Affaires municipales peut approuver le règlement avec les modifications qu’il juge appropriées quant aux conditions de l’annexion. Les conditions de l’annexion prévues au règlement ou celles déterminées par le ministre des Affaires municipales ont leur effet malgré toutes dispositions législatives inconciliables régissant les corporations municipales intéressées.
Le ministre des Affaires municipales donne un avis, publié à la Gazette officielle du Québec, que tel règlement a été approuvé, et ce règlement entre en vigueur à compter de la date de la publication de cet avis ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Cet avis contient une désignation précise du territoire à annexer.
Le ministre peut approuver le règlement même s’il a pour effet de faire baisser le nombre de districts électoraux dans la municipalité visée par l’annexion en deçà du minimum prévu par la loi ou de rendre ces districts non conformes à la loi.
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 736.
60. La Commission municipale du Québec doit, si le ministre des Affaires municipales le requiert, tenir une enquête publique dans le but de s’enquérir de l’opportunité de l’annexion projetée.
La Commission doit aussi tenir une telle enquête lorsque le règlement est tenu pour approuvé en vertu de l’article 58 si demande lui en est faite:
a)  par au moins le tiers des personnes intéressées si le nombre total de ces personnes est inférieur à 60 et par au moins 20 personnes intéressées si le nombre total de ces personnes est de 60 à 200,
b)  par au moins un dixième des personnes intéressées si le nombre total des personnes intéressées excède 200 mais n’est pas supérieur à 3 000, et
c)  par au moins 300 personnes intéressées si le nombre total des personnes intéressées excède 3 000.
Le ministre peut, sur recommandation de la Commission après la tenue d’une telle enquête, ordonner la consultation des personnes intéressées.
Cette consultation est conduite, suivant la procédure des articles 474 à 485, en les adaptant. Les dépenses de cette consultation sont à la charge de la municipalité annexante.
Le ministre des Affaires municipales peut approuver le règlement avec les modifications qu’il juge appropriées quant aux conditions de l’annexion. Les conditions de l’annexion prévues au règlement ou celles déterminées par le ministre des Affaires municipales ont leur effet malgré toutes dispositions législatives inconciliables régissant les corporations municipales intéressées.
Le ministre des Affaires municipales donne un avis, publié à la Gazette officielle du Québec, que tel règlement a été approuvé, et ce règlement entre en vigueur à compter de la date de la publication de cet avis ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Cet avis contient une désignation précise du territoire à annexer.
Le ministre peut approuver le règlement même s’il a pour effet de faire baisser le nombre de districts électoraux dans la municipalité visée par l’annexion en deçà du minimum prévu par la loi ou de rendre ces districts non conformes à la loi.
1979, c. 36, a. 5; 1987, c. 57, a. 736.
60. La Commission municipale du Québec doit, si le ministre des Affaires municipales le requiert, tenir une enquête publique dans le but de s’enquérir de l’opportunité de l’annexion projetée.
La Commission doit aussi tenir une telle enquête lorsque le règlement est tenu pour approuvé en vertu de l’article 58 si demande lui en est faite:
a)  par au moins le tiers des personnes intéressées si le nombre total de ces personnes est inférieur à 60 et par au moins 20 personnes intéressées si le nombre total de ces personnes est de 60 à 200,
b)  par au moins un dixième des personnes intéressées si le nombre total des personnes intéressées excède 200 mais n’est pas supérieur à 3 000, et
c)  par au moins 300 personnes intéressées si le nombre total des personnes intéressées excède 3 000.
Le ministre peut, sur recommandation de la Commission après la tenue d’une telle enquête, ordonner la consultation des personnes intéressées.
Cette consultation est conduite, suivant la procédure des articles 474 à 485, en les adaptant. Les dépenses de cette consultation sont à la charge de la municipalité annexante.
Le ministre des Affaires municipales peut approuver le règlement avec les modifications qu’il juge appropriées quant aux conditions de l’annexion. Les conditions de l’annexion prévues au règlement ou celles déterminées par le ministre des Affaires municipales ont leur effet malgré toutes dispositions législatives inconciliables régissant les corporations municipales intéressées.
Le ministre des Affaires municipales donne un avis, publié à la Gazette officielle du Québec, que tel règlement a été approuvé, et ce règlement entre en vigueur à compter de la date de la publication de cet avis ou à toute autre date ultérieure qui y est indiquée.
Cet avis contient une désignation précise du territoire à annexer.
1979, c. 36, a. 5.