C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
592. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection après laquelle survient cette expiration et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 758; 1989, c. 56, a. 8.
592. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal, pourvu qu’elle ait été réélue lors de l’élection pendant ou après laquelle survient cette expiration, selon qu’il s’agit d’un conseiller ou d’un maire, et qu’elle ait fait dans le délai prévu après sa réélection le serment requis.
1979, c. 83, a. 2; 1987, c. 57, a. 758.
592. Un membre du conseil d’administration cesse d’en faire partie s’il perd la qualité de membre du conseil municipal en raison de laquelle il a été nommé.
Toutefois, une telle personne ne cesse pas d’occuper son poste à l’expiration de son mandat de membre du conseil municipal pourvu qu’elle soit candidate à l’élection qui suit; elle continue d’occuper son poste jusqu’à sa réélection ou jusqu’à l’entrée en fonction de son successeur au conseil municipal.
1979, c. 83, a. 2.