C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
59. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 5; 1982, c. 63, a. 6; 1987, c. 57, a. 735.
59. Pour les fins des articles 56 à 58 et de l’article 60, les personnes intéressées sont celles qui, à la date de l’adoption du règlement visé à l’article 54, sont propriétaires ou locataires d’un immeuble compris dans le territoire dont l’annexion est projetée ou sont domiciliées dans ce territoire. Dans le cas des personnes physiques, elles doivent également être majeures et de citoyenneté canadienne.
Les propriétaires doivent être parmi ceux inscrits au rôle d’évaluation et les locataires, parmi ceux inscrits à l’annexe à la liste électorale après sa révision prévue par la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19). Les personnes domiciliées doivent être parmi celles inscrites à la liste électorale utilisée lors de la dernière élection tenue dans le territoire visé, après sa révision prévue par cette loi aux fins de l’approbation d’un règlement d’annexion.
1979, c. 36, a. 5; 1982, c. 63, a. 6.