C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
583.3. Le règlement est assujetti à l’approbation de l’ensemble des municipalités au profit desquelles la dépense est effectuée.
Toute municipalité dont le conseil ne s’est pas prononcé sur cette approbation au plus tard lors de la deuxième séance ordinaire suivant la réception d’une copie vidimée du règlement est réputée l’avoir approuvé.
2008, c. 18, a. 45.