C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
583.2. La quote-part exigée des municipalités est établie selon le mode de répartition des dépenses en immobilisations contenu dans l’entente prévoyant la constitution de la régie ; elle doit pourvoir au remboursement des deniers employés et au paiement d’une somme compensatoire dont le montant, qui peut être établi par résolution, doit équivaloir au montant des intérêts qui seraient payables si la régie, à la date où elle autorise le paiement de la dépense, procédait à un emprunt auprès d’un marché de capitaux pour financer la même dépense pour un terme identique. Le ministre des Finances informe la régie, sur demande de celle-ci, du taux en vigueur au moment de la demande.
2008, c. 18, a. 45.