C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales et des Régions, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales et de la Métropole, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32; 1999, c. 43, a. 13.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117; 1994, c. 33, a. 32.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale. Avant de prendre sa décision, il consulte, selon le cas, la communauté urbaine, la corporation de comté ou la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles sont situées les corporations parties à l’entente.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2; 1990, c. 85, a. 117.
580. Lorsqu’une entente mentionnée à l’article 579 est soumise au ministre des Affaires municipales, celui-ci peut approuver cette entente et décréter la constitution de la régie intermunicipale. Avant de prendre sa décision, il consulte, selon le cas, la communauté urbaine, la communauté régionale, la corporation de comté ou la municipalité régionale de comté sur le territoire desquelles sont situées les corporations parties à l’entente.
Le décret indique l’objet de l’entente et énumère les autres dispositions de l’entente dont la mention est jugée nécessaire par le ministre. Il indique également la date et le lieu de la première assemblée du conseil d’administration de la régie.
Le ministre peut modifier le décret qu’il a délivré, lorsque tel est l’objet d’une modification à l’entente qui lui est soumise pour approbation.
Le décret ou sa modification entre en vigueur lorsqu’un avis de sa délivrance est publié à la Gazette officielle du Québec.
1979, c. 83, a. 2.