C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
579. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 572:
1°  le nom projeté de la régie;
2°  le lieu de son siège, qui doit être situé dans le territoire d’une des municipalités parties à l’entente;
3°  le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
579. Lorsque l’entente prévoit la constitution d’une régie intermunicipale, elle doit contenir, outre ce qui est mentionné à l’article 572:
1°  le nom projeté de la régie;
2°  le lieu de son siège social, qui doit être situé dans le territoire d’une des corporations parties à l’entente;
3°  le nombre de voix, qui peut être en nombre et en valeur, attribué à chacun des membres du conseil d’administration.
1979, c. 83, a. 2.