C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
572. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les municipalités parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 2; 1996, c. 2, a. 455.
572. L’entente doit contenir:
1°  une description détaillée de son objet;
2°  le mode de fonctionnement, déterminé selon l’article 576;
3°  le mode de répartition des contributions financières entre les corporations municipales parties à l’entente;
4°  mention de sa durée et, le cas échéant, les modalités de son renouvellement;
5°  lorsque l’entente est visée par le deuxième alinéa de l’article 574, un mécanisme palliatif pour le cas où la consommation réelle excède la capacité maximale de consommation;
6°  le partage de l’actif et du passif découlant de l’application de l’entente, lorsque celle-ci prend fin.
1979, c. 83, a. 2.