C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
568. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36; 1996, c. 2, a. 306; 2004, c. 31, a. 71; 2005, c. 6, a. 214.
568. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres, ou sur des places publiques sur tout ou partie du territoire de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques adjacents à leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée;
2°  pour obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis de leurs propriétés respectives, ainsi que les traverses d’un côté du chemin ou de la rue à l’autre;
3°  pour déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs, ces traverses ou ces canaux; et même les faire aux frais de la municipalité, conformément à l’article 567, ou par répartition sur une partie du territoire de la municipalité.
Tout trottoir construit, reconstruit ou relocalisé après le 15 février 1979 doit l’être de manière à y faciliter l’accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1), et de manière à leur en faciliter l’utilisation;
4°  pour faire enlever la neige des trottoirs et en prélever le coût conformément au paragraphe 2 de l’article 752.
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36; 1996, c. 2, a. 306; 2004, c. 31, a. 71.
568. Toute municipalité locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres, ou sur des places publiques sur tout ou partie du territoire de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques adjacents à leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée;
2°  pour obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis de leurs propriétés respectives, ainsi que les traverses d’un côté du chemin ou de la rue à l’autre;
3°  pour déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs, ces traverses ou ces canaux; et même les faire aux frais de la municipalité, conformément à l’article 567, ou par répartition sur une partie du territoire de la municipalité.
Tout trottoir construit, reconstruit ou relocalisé après le 15 février 1979 doit l’être de manière à y faciliter l’accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), et de manière à leur en faciliter l’utilisation;
4°  pour faire enlever la neige des trottoirs et en prélever le coût conformément au paragraphe 2 de l’article 752.
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36; 1996, c. 2, a. 306.
568. Toute corporation locale peut aussi faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour obliger les propriétaires de terrains situés sur des chemins appartenant à des syndics de chemins à barrières, sur des chemins municipaux ou autres, ou sur des places publiques dans toute la municipalité, ou dans une partie seulement de la municipalité, à faire et entretenir sur ces chemins ou places publiques adjacents à leurs propriétés, des trottoirs en bois, en pierre ou autre matière déterminée;
2°  pour obliger tels propriétaires à faire et à entretenir des canaux souterrains vis-à-vis de leurs propriétés respectives, ainsi que les traverses d’un côté du chemin ou de la rue à l’autre;
3°  pour déterminer la manière de faire ou d’entretenir ces trottoirs, ces traverses ou ces canaux; et même les faire aux frais de la corporation, conformément à l’article 567, ou par répartition sur une partie de la municipalité.
Tout trottoir construit, reconstruit ou relocalisé après le 15 février 1979 doit l’être de manière à y faciliter l’accès par des personnes handicapées au sens de la Loi assurant l’exercice des droits des personnes handicapées (chapitre E‐20.1), et de manière à leur en faciliter l’utilisation;
4°  pour faire enlever la neige des trottoirs et en prélever le coût conformément au paragraphe 2 de l’article 752.
C.M. 1916, a. 412; 1978, c. 7, a. 81; 1979, c. 36, a. 36.