C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
565. (Abrogé).
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250; 1992, c. 27, a. 38; 1992, c. 61, a. 191; 2005, c. 6, a. 214.
565. Une municipalité locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter qu’un agent de police ou un constable peut délivrer un constat d’infraction, lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, et qu’une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut délivrer un tel constat lors de la perpétration d’une infraction à une disposition d’un règlement municipal relatif au stationnement.
La personne ainsi autorisée à délivrer un constat d’infraction a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
L’amende réclamée sur le constat d’infraction ne peut excéder 30 $ pour une infraction à une disposition d’un règlement relatif au stationnement et 75 $ pour une infraction à une disposition d’un autre règlement visé par le présent article, sauf s’il s’agit d’une infraction à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2), auquel cas l’amende doit être égale au minimum prévu par ce code pour une infraction sur la même matière.
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250; 1992, c. 27, a. 38; 1992, c. 61, a. 191.
565. Une corporation locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur le lieu de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en rapporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de déposer une dénonciation, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une dénonciation soit déposée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 30 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 75 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent article, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la corporation locale peut déposer une dénonciation conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent, qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée rapportable à la date fixée.
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250; 1992, c. 27, a. 38.
565. Une corporation locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur le lieu de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en rapporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de déposer une dénonciation, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une dénonciation soit déposée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent article, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la corporation locale peut déposer une dénonciation conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent, qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée rapportable à la date fixée.
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 250.
565. Une corporation locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur le lieu de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en rapporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent article, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 4°, 5° ou 8° de l’article 626 du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la corporation locale peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent, qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P-15), et rapportable à la date fixée.
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34; 1986, c. 91, a. 655.
565. Une corporation locale peut adopter, modifier ou abroger un règlement pour décréter que dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif à la circulation, au stationnement ou à la sécurité publique, un agent de police ou constable ou, dans le cas de contravention à un règlement municipal relatif au stationnement, une personne dont les services sont retenus par le conseil à cette fin peut remplir, sur le lieu de l’infraction, un billet d’assignation qui en indique la nature, remettre au conducteur du véhicule ou déposer dans un endroit apparent de ce véhicule une copie de ce billet et en rapporter l’original à l’endroit fixé par le règlement.
L’alinéa précédent n’empêche pas la personne autorisée, si elle le juge à propos, de porter une plainte et de faire émettre une sommation suivant la loi, sans délivrer un billet d’assignation.
La personne autorisée a également le pouvoir de déplacer ou de faire déplacer un véhicule automobile en cas d’enlèvement de la neige ou dans les cas d’urgence déterminés par règlement.
La personne en possession d’un billet d’assignation peut éviter qu’une plainte soit portée contre elle en se présentant à l’endroit fixé par règlement et indiqué sur le billet d’assignation et en payant, à titre d’amende, la somme fixée par le règlement. Cette somme ne peut excéder 10 $ dans le cas de contravention à un règlement relatif au stationnement et 25 $ dans le cas de contravention à un autre règlement visé dans le présent article, sauf s’il s’agit d’une contravention à une disposition adoptée en vertu du paragraphe 3°, 4° ou 7° de l’article 512 du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1), auquel cas cette somme doit être égale au minimum prévu par ce code pour une amende relative à une contravention à une disposition de celui-ci portant sur la même matière. Le paiement de l’amende et le reçu donné par la personne désignée par le conseil libèrent le contrevenant de toute autre peine relativement à cette infraction.
Si la personne en possession du billet d’assignation refuse ou néglige de s’y conformer dans le délai prescrit, la personne autorisée ou la corporation locale peut porter contre elle une plainte conformément à la loi.
Le billet d’assignation peut contenir un ordre au contrevenant de comparaître devant le tribunal compétent, qui y est mentionné, à l’heure et à la date indiquées sur ce billet. Dans un tel cas, la personne autorisée doit remettre une copie du billet au greffier du tribunal dans les 48 heures qui suivent. Le jour fixé pour la comparution, à moins qu’un paiement libératoire n’ait été effectué, le greffier ouvre un dossier et y dépose ce document qui constitue une sommation dûment autorisée et signifiée au sens de la Loi sur les poursuites sommaires (chapitre P‐15), et rapportable à la date fixée.
1977, c. 18, a. 2; 1979, c. 36, a. 34; 1982, c. 63, a. 34.