C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
562. (Abrogé).
1953-54, c. 31, a. 4; 2005, c. 6, a. 214.
562. Il est loisible au conseil d’adopter des règlements pour décréter que des compteurs seront fournis pour être placés dans les bâtiments ou autres établissements des consommateurs, afin de mesurer la quantité d’eau fournie, et pour fixer le loyer de ces compteurs.
Le conseil peut aussi conclure avec les consommateurs des ententes particulières pour l’approvisionnement de l’eau, dans les cas où la quantité fournie excède le niveau de la consommation ordinaire.
1953-54, c. 31, a. 4.