C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
557.2. (Abrogé).
1997, c. 93, a. 76; 2005, c. 6, a. 214.
557.2. Hydro-Québec doit fournir, en tout temps, au moins la moitié de l’apport au fonds commun de la société visée à l’article 557.1 et en être le commandité.
1997, c. 93, a. 76.