C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
557. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 42; 2005, c. 6, a. 214.
557. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant sur son territoire ou se prolongeant en dehors de celui-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts sur tout ou partie du territoire de la municipalité; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du territoire, aux frais des contribuables de cette partie;
b)  d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux personnes; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de tout ou partie du territoire de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La municipalité peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Il y a appel à la Commission municipale du Québec, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la municipalité, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Commission municipale du Québec;
7.1°  pour contribuer financièrement, en tout ou en partie et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15), aux coûts d’enfouissement de fils conducteurs ou de tout réseau de télécommunication;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant sur le territoire de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants du territoire de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou dans les environs de celui-ci dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants du territoire de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de celui-ci et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la municipalité peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la municipalité ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 22, a. 68; 2002, c. 77, a. 42.
557. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant sur son territoire ou se prolongeant en dehors de celui-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts sur tout ou partie du territoire de la municipalité; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du territoire, aux frais des contribuables de cette partie;
b)  d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux personnes; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de tout ou partie du territoire de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La municipalité peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Commission municipale du Québec.
Il y a appel à la Commission municipale du Québec, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la municipalité, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Commission municipale du Québec; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Commission municipale du Québec;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant sur le territoire de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants du territoire de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou dans les environs de celui-ci dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants du territoire de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de celui-ci et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la municipalité peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la municipalité ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60; 2000, c. 22, a. 68.
557. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant sur son territoire ou se prolongeant en dehors de celui-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts sur tout ou partie du territoire de la municipalité; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du territoire, aux frais des contribuables de cette partie;
b)  d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux personnes; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de tout ou partie du territoire de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La municipalité peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie de l’énergie.
Il y a appel à la Régie de l’énergie, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la municipalité, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Régie de l’énergie; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie de l’énergie;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des personnes désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant sur le territoire de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants du territoire de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou dans les environs de celui-ci dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants du territoire de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de celui-ci et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la municipalité peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la municipalité ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43; 1999, c. 40, a. 60.
557. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant sur son territoire ou se prolongeant en dehors de celui-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts sur tout ou partie du territoire de la municipalité; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du territoire, aux frais des contribuables de cette partie;
b)  d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux particuliers ou aux corporations; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de tout ou partie du territoire de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La municipalité peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie de l’énergie.
Il y a appel à la Régie de l’énergie, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la municipalité, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Régie de l’énergie; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie de l’énergie;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant sur le territoire de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants du territoire de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou dans les environs de celui-ci dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants du territoire de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de celui-ci et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la municipalité peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la municipalité ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302; 1997, c. 83, a. 43.
557. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant sur son territoire ou se prolongeant en dehors de celui-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la municipalité sur le territoire de laquelle se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts sur tout ou partie du territoire de la municipalité; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de tout son territoire, à ses frais, ou d’une partie du territoire, aux frais des contribuables de cette partie;
b)  d’une partie de son territoire, à ses frais ou aux frais tant de la municipalité que des contribuables de la partie éclairée, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux particuliers ou aux corporations; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de tout ou partie du territoire de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La municipalité peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, sur le territoire de la municipalité ou sur la partie de celui-ci que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des télécommunications.
Il y a appel à la Régie des télécommunications, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la municipalité, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Régie des télécommunications; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie des télécommunications;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant sur le territoire de la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant sur le territoire de la municipalité que sur les territoires municipaux locaux voisins, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants du territoire de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé sur le territoire de la municipalité ou dans les environs de celui-ci dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants du territoire de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés sur le territoire de la municipalité ou dans un rayon de 48 km de celui-ci et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la municipalité peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la municipalité ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82; 1996, c. 2, a. 302.
557. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant dans la municipalité ou se prolongeant en dehors de celle-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la corporation municipale où se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie de celle-ci; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de la municipalité aux frais de la corporation ou d’une partie de la municipalité aux frais des contribuables de cette partie de la municipalité;
b)  d’une partie de la municipalité aux frais de la corporation ou aux frais tant de la corporation que des contribuables de la partie de la municipalité qui profite de l’éclairage, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux particuliers ou aux corporations; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de toute ou d’une partie de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Commission municipale du Québec, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La corporation peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, dans toute l’étendue de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des télécommunications.
Il y a appel à la Régie des télécommunications, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la corporation, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée auprès de la Régie des télécommunications; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie des télécommunications;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant dans la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité que dans les municipalités voisines environnantes, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou dans ses environs dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 48 km et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la corporation peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la corporation ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755; 1988, c. 8, a. 82.
557. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant dans la municipalité ou se prolongeant en dehors de celle-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la corporation municipale où se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie de celle-ci; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit être soumis à l’approbation des personnes habiles à voter et du gouvernement; lorsque la tenue d’un scrutin référendaire est nécessaire, il faut, pour que le règlement soit approuvé par les personnes habiles à voter, non seulement que le nombre des votes affirmatifs soit plus grand que celui des votes négatifs mais aussi qu’il soit au moins égal au tiers du nombre des personnes habiles à voter;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de la municipalité aux frais de la corporation ou d’une partie de la municipalité aux frais des contribuables de cette partie de la municipalité;
b)  d’une partie de la municipalité aux frais de la corporation ou aux frais tant de la corporation que des contribuables de la partie de la municipalité qui profite de l’éclairage, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux particuliers ou aux corporations; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de toute ou d’une partie de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie des services publics, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La corporation peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, dans toute l’étendue de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des services publics.
Il y a appel à la Régie des services publics, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la corporation, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie des services publics;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant dans la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité que dans les municipalités voisines environnantes, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou dans ses environs dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 48 km et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la corporation peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la corporation ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6; 1987, c. 57, a. 755.
557. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant dans la municipalité ou se prolongeant en dehors de celle-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la corporation municipale où se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie de celle-ci; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la majorité en nombre et en valeur des électeurs propriétaires qui auront voté sur tel règlement, et par le gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers ou qui peut être établie d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement fait en vertu du présent paragraphe, avant d’avoir vigueur et effet, doit être approuvé par la majorité des électeurs propriétaires de biens-fonds qui votent sur tel règlement, et par le lieutenant-gouverneur; pourvu toujours que le nombre de ceux qui votent en faveur de tel règlement soit le tiers du nombre total de tels électeurs propriétaires;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de la municipalité aux frais de la corporation ou d’une partie de la municipalité aux frais des contribuables de cette partie de la municipalité;
b)  d’une partie de la municipalité aux frais de la corporation ou aux frais tant de la corporation que des contribuables de la partie de la municipalité qui profite de l’éclairage, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux particuliers ou aux corporations; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de toute ou d’une partie de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie des services publics, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La corporation peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, dans toute l’étendue de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des services publics.
Il y a appel à la Régie des services publics, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la corporation, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie des services publics;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant dans la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité que dans les municipalités voisines environnantes, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou dans ses environs dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 48 km et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la corporation peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la corporation ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213; 1987, c. 42, a. 6.
557. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant dans la municipalité ou se prolongeant en dehors de celle-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la corporation municipale où se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie de celle-ci; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la majorité en nombre et en valeur des électeurs propriétaires qui auront voté sur tel règlement, et par le gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs, une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement fait en vertu du présent paragraphe, avant d’avoir vigueur et effet, doit être approuvé par la majorité des électeurs propriétaires de biens-fonds qui votent sur tel règlement, et par le lieutenant-gouverneur; pourvu toujours que le nombre de ceux qui votent en faveur de tel règlement soit le tiers du nombre total de tels électeurs propriétaires;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de la municipalité aux frais de la corporation ou d’une partie de la municipalité aux frais des contribuables de cette partie de la municipalité;
b)  d’une partie de la municipalité aux frais de la corporation ou aux frais tant de la corporation que des contribuables de la partie de la municipalité qui profite de l’éclairage, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux particuliers ou aux corporations; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de toute ou d’une partie de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie des services publics, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La corporation peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, dans toute l’étendue de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des services publics.
Il y a appel à la Régie des services publics, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la corporation, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie des services publics;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant dans la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité que dans les municipalités voisines environnantes, jusqu’à une distance de pas plus de 48 km, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou dans ses environs dans un rayon n’excédant pas 48 km, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 48 km et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la corporation peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la corporation ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33; 1984, c. 47, a. 213.
557. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour pourvoir à l’établissement, à la protection et à l’administration d’aqueducs, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, et empêcher que l’eau n’en soit salie ou dépensée inutilement; et pour acquérir, de gré à gré ou par expropriation, tout système d’aqueduc, d’égout, de puits public ou de réservoir existant dans la municipalité ou se prolongeant en dehors de celle-ci dans le cas où l’expropriation est faite par la corporation municipale où se trouve la principale partie de cet aqueduc;
2°  pour accorder à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, d’égouts, de puits publics ou de réservoirs, ou qui en prend l’administration, un privilège exclusif n’excédant pas 25 années pour poser des tuyaux servant à l’approvisionnement d’eau ou aux égouts dans les limites de la municipalité, ou dans toute partie de celle-ci; et effectuer un contrat pour l’approvisionnement de telle eau ou pour l’usage de tels égouts, pour une ou plusieurs années, mais pour une période de pas plus de 25 années. Tout règlement adopté en vertu du présent paragraphe doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par le vote affirmatif de la majorité en nombre et en valeur des électeurs propriétaires qui auront voté sur tel règlement, et par le gouvernement;
3°  a)  pour exiger, en sus de toute taxe pour l’établissement ou l’entretien d’aqueducs, d’égouts, de puits ou de réservoirs,une compensation pour l’eau ou pour le service d’égout, d’après un tarif qu’elle juge convenable, de tout propriétaire, locataire ou occupant d’une maison, magasin ou autre bâtiment, que ces derniers se servent de l’eau ou des égouts ou ne s’en servent pas, si, dans ce dernier cas, le conseil leur a signifié qu’il est prêt à amener l’eau ou les égouts, à ses frais, jusqu’à l’alignement de la rue en face de leurs maisons, magasins ou bâtiments.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré les articles 453, 1076 et 1077, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe peut être abrogé ou modifié sans approbation.
b)  tout propriétaire, ayant un ou plusieurs locataires, sous-locataires ou occupants, est tenu au paiement de la compensation, s’il refuse ou néglige de donner un tuyau d’approvisionnement distinct et séparé à chaque tel locataire, sous-locataire ou occupant;
4°  pour pourvoir au paiement d’un subside annuel à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui se charge de la construction d’un aqueduc, puits public, ou d’un réservoir, pendant la période dont il est convenu. Tout règlement fait en vertu du présent paragraphe, avant d’avoir vigueur et effet, doit être approuvé par la majorité des électeurs propriétaires de biens-fonds qui votent sur tel règlement, et par le lieutenant-gouverneur; pourvu toujours que le nombre de ceux qui votent en faveur de tel règlement soit le tiers du nombre total de tels électeurs propriétaires;
5°  pour pourvoir à l’éclairage:
a)  de la municipalité aux frais de la corporation ou d’une partie de la municipalité aux frais des contribuables de cette partie de la municipalité;
b)  d’une partie de la municipalité aux frais de la corporation ou aux frais tant de la corporation que des contribuables de la partie de la municipalité qui profite de l’éclairage, dans la proportion que le règlement détermine.
Un tel règlement ne requiert aucune approbation. Malgré l’article 453, un règlement ou quelque disposition d’un règlement adopté en vertu du présent paragraphe et entré en vigueur avant le 27 juin 1975 peut être abrogé ou modifié sans approbation;
6°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’éclairage, de chauffage ou de production d’énergie ou de force motrice au moyen du gaz ou de l’électricité, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements.
Le conseil est revêtu de tous les pouvoirs nécessaires pour atteindre les fins ci-dessus. Il peut fixer, par règlement, le prix du gaz ou de l’électricité fourni aux particuliers ou aux corporations; il peut aussi, dans le but de rencontrer les intérêts des sommes d’argent dépensées et de créer un fonds d’amortissement, imposer sur les biens-fonds imposables de toute ou d’une partie de la municipalité, une taxe spéciale annuelle, dont la répartition est basée sur le rôle d’évaluation en vigueur à l’époque où elle est faite.
Mais lorsque les revenus du système ont dépassé, pendant une année, les dépenses de son administration et de son entretien, le conseil peut employer l’excédent des revenus sur les dépenses à payer les intérêts, ou le verser dans le fonds d’amortissement, et diminuer proportionnellement, pendant l’année suivante, la taxe foncière imposée pour ces fins, ou même en suspendre le prélèvement si l’excédent des revenus suffit pour les intérêts et la prime d’amortissement, et cela en vertu d’une simple résolution.
À l’expiration du terme mentionné dans tout contrat intervenu entre le conseil et une compagnie d’utilité publique, concernant l’électricité fournie pour l’éclairage, la chaleur et la force motrice par telle compagnie à la municipalité qui en fait elle-même la distribution à ses contribuables, la Régie des services publics, sur requête à cet effet, peut ordonner que le contrat soit prolongé ou renouvelé à tels termes, prix et conditions, semblables ou autres, qu’elle détermine.
La corporation peut de plus faire des règlements pour empêcher que l’on ne fraude sur la quantité de gaz ou d’électricité fournie et pour protéger les fils, tuyaux, appareils et autres objets servant à la distribution du gaz ou de l’électricité;
7°  pour prescrire que les poteaux et autres installations de support, bien que propriété d’une seule personne, doivent, dans toute l’étendue de la municipalité, ou dans la section ou les sections que le conseil désigne, être utilisés en commun par toute entreprise de téléphone, de télégraphe, de distribution d’électricité, de câblodistribution et par tout autre service.
Les règlements décrétant l’utilisation conjointe entrent en vigueur et ont leur effet à compter de leur approbation, avec ou sans modification, par la Régie des services publics.
Il y a appel à la Régie des services publics, à l’instance de toute partie intéressée, de toute résolution, de toute décision et de tout acte quelconque de la corporation, dans toute affaire se rapportant à l’utilisation conjointe.
Cet appel doit, sous peine de déchéance, être interjeté dans les 30 jours de la date de la réception, par la partie intéressée, d’un avis annonçant le fait appelable.
Si l’avis est transmis par la poste, il est réputé reçu dès sa mise à la poste.
L’appel est formé au moyen d’une inscription déposée entre les mains du secrétaire de la Régie des services publics; avis doit en être signifié à la partie adverse ou à son procureur.
Tout litige qui survient à l’occasion de l’utilisation conjointe, entre parties intéressées, doit être soumis à la Régie des services publics;
8°  pour pourvoir à l’établissement et à l’administration de systèmes d’antennes communautaires de radio et de télévision, pour les besoins publics et ceux des particuliers ou corporations désirant s’en servir dans leurs maisons, bâtiments ou établissements; le paragraphe 6 s’applique, en l’adaptant, à la présente disposition. Le conseil ne peut toutefois acquérir par expropriation les systèmes existant dans la municipalité, dans l’exercice des pouvoirs conférés par le présent paragraphe;
9°  pour obliger les propriétaires ou occupants de terrains, situés tant dans la municipalité que dans les municipalités voisines environnantes, jusqu’à une distance de pas plus de 30 milles, à laisser faire et à souffrir tous les travaux entrepris pour fournir l’eau ou l’éclairage aux habitants de la municipalité, et s’approprier, pour les fins de l’approvisionnement de l’eau et de l’alimentation des aqueducs et autres constructions hydrauliques, des lacs, rivières non navigables, étangs, sources vives, cours d’eau ayant leur origine ou coulant sur la propriété privée, sans toutefois préjudicier aux droits qu’ont les propriétaires riverains de s’en servir, tant en vertu du droit commun que des lois concernant les cours d’eau, sauf l’indemnité déterminée suivant entente avec les intéressés ou, à défaut de telle entente, conformément à l’article 560;
10°  pour prendre possession de tout ou de partie du bassin de drainage de tout lac, rivière non navigable, étang, source ou cours d’eau situé dans les limites de la municipalité ou dans ses environs dans un rayon n’excédant pas 30 milles, que le conseil croit nécessaire pour fournir une eau pure aux habitants de la municipalité, moyennant l’indemnité fixée de gré à gré entre les parties intéressées, ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
11°  pour prendre possession de tout immeuble ou servitude situés dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 30 milles et que le conseil croit nécessaires pour l’établissement d’égouts ou d’ouvrages accessoires, tels que des fosses septiques, moyennant une indemnité fixée de gré à gré ou, à défaut d’entente, suivant l’article 560;
12°  a)  pour transférer ses droits et pouvoirs, relativement à l’approvisionnement d’eau ou relativement aux égouts, à toute compagnie, personne ou société de personnes, qui veut s’en charger, pourvu que telle compagnie, personne ou société de personnes ne prélève pas, pour l’usage de l’eau ou des égouts, des taux plus élevés que ceux approuvés ou fixés par règlement; et la corporation peut souscrire des actions dans telle compagnie, ou prêter des deniers à telle compagnie, personne ou société de personnes;
b)  si le montant des actions fixé par tel règlement ne se trouve pas en caisse, aucune de ces actions ne peut être prise ou souscrite en exécution de ce règlement, par le chef du conseil ou autre personne autorisée à cet effet, avant que la corporation ait ordonné une émission de bons ou un emprunt suffisant pour payer le montant des actions à souscrire.
C.M. 1916, a. 408 (partie); 1919-20, c. 82, a. 2; 1921, c. 48, a. 25; 1926, c. 69, a. 1; 1927, c. 74, a. 11; 1928, c. 94, a. 14; 1930, c. 103, a. 15; 1930-31, c. 114, a. 6; 1930-31, c. 116, a. 1; 1931-32, c. 103, a. 5; 1934, c. 85, a. 1; 1935, c. 24, ann.; 1935, c. 108, a. 5; 1937, c. 100, a. 1, a. 2; 1941, c. 69, a. 14; 1943, c. 48, a. 2; 1944, c. 46, a. 3; 1946, c. 55, a. 6; 1949, c. 59, a. 63; 1955-56, c. 42, a. 4; 1959, c. 11, a. 2; 1968, c. 86, a. 32; 1972, c. 42, a. 64; 1972, c. 49, a. 136; 1973, c. 38, a. 91; 1975, c. 31, a. 15; 1975, c. 82, a. 25; 1977, c. 53, a. 33; 1979, c. 36, a. 32; 1979, c. 49, a. 33.