C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
555. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 20, a. 168; 2005, c. 6, a. 214.
555. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B‐1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I‐15);
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques sur son territoire ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de celui-ci; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40; 1999, c. 36, a. 158; 2000, c. 20, a. 168.
555. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15);
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques sur son territoire ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de celui-ci; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40; 1999, c. 36, a. 158.
555. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine et malgré la Loi sur l’interdiction de subventions municipales (chapitre I-15);
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques sur son territoire ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de celui-ci; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300; 1998, c. 31, a. 40.
555. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine;
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques sur son territoire ou dans un rayon de 1 km à l’extérieur de celui-ci; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21; 1996, c. 2, a. 300.
555. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine;
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement et de la Faune;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3; 1994, c. 17, a. 21.
555. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment non assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment (chapitre B-1.1) à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement ou dans un bâtiment visé au sous-paragraphe a où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement ou d’un bâtiment, même assujetti au chapitre III de la Loi sur le bâtiment, une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine;
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement ou d’un bâtiment visé au sous-paragraphe a à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, de bâtiments, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
7.1°  pour réglementer ou défendre l’emmagasinage ou l’usage de poudre, poix sèche, résine, pétrole, benzine, naphte, gazoline, térébenthine, fulmicoton, nitroglycérine, ainsi que d’autres matières combustibles, explosives, corrosives, toxiques, radioactives ou autrement dangereuses pour la santé ou la sécurité publiques dans les limites de la municipalité ou dans un rayon de 1 km en dehors de ces limites; un règlement adopté en vertu du présent paragraphe à l’égard de matières corrosives, toxiques ou radioactives requiert l’approbation du ministre de l’Environnement;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47; 1986, c. 32, a. 3.
555. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour organiser, maintenir et réglementer un service de protection contre l’incendie et confier à toute personne l’organisation et le maintien de ce service;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine;
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17; 1985, c. 27, a. 47.
555. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour empêcher toute personne de tirer des feux d’artifice ou des pétards, de décharger des armes à feu, d’allumer du feu en plein air, dans le chemin ou dans le voisinage d’un édifice, d’un bocage ou d’une clôture;
2°  pour prescrire la manière de placer les poêles, les grilles, les tuyaux de poêles, de faire les cheminées, les fourneaux et les fours de tous genres, et en régler l’usage;
3°  pour encourager, établir et régir des compagnies de pompiers, afin de protéger les propriétés;
4°  pour obliger les personnes désirant ériger à l’avenir une scierie ou un atelier de menuiserie mis en opération au moyen de machines actionnées soit par la vapeur ou l’électricité, soit par un moteur à essence ou à huile brute, à donner avis au conseil municipal de leur intention de ce faire. Dans les 30 jours suivant cet avis, le conseil peut, par résolution, s’opposer à l’érection de la scierie ou de l’atelier de menuiserie, et dans le cas de telle opposition par le conseil municipal, la scierie ou l’ atelier ne doit pas être construit.
Toute personne intéressée peut appeler de cette décision au directeur général de prévention des incendies nommé en vertu de la Loi sur la prévention des incendies (chapitre P-23), qui a plein pouvoir de s’enquérir de tous les faits s’y rapportant et de décider en conséquence;
5°  a)  pour obliger le propriétaire d’un logement à y installer un ou plusieurs des appareils ou équipements suivants: un détecteur de fumée, un détecteur de chaleur, un système d’alarme, un gicleur automatique, un extincteur, un boyau d’incendie, un autre appareil ou équipement destiné à avertir en cas d’incendie ou à éteindre ou combattre le feu, un appareil ou équipement de sauvetage en cas d’incendie;
b)  pour imposer un degré de qualité de l’appareil ou équipement dont elle exige l’installation, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
c)  pour prescrire l’endroit dans un logement où doit être installé chaque appareil ou équipement;
d)  pour accorder au propriétaire d’un logement une subvention couvrant tout ou partie des frais d’installation d’un appareil ou équipement, aux conditions qu’elle détermine;
e)  pour obliger le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un logement à maintenir l’appareil ou équipement en bon état de fonctionnement;
f)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
g)  pour établir des catégories de logements, d’appareils ou d’équipements et pour édicter à l’égard de chacune des règles différentes;
6°  pour interdire la construction ou l’installation de cheminées, d’âtres, de foyers, de poêles, de tuyaux de poêle, de fours, de chaudières et d’autres appareils dont l’utilisation peut être dangereuse, et en ordonner l’enlèvement;
7°  pour prohiber les dépôts de cendres ou l’accumulation de copeaux, de déchets ou d’autres matières combustibles dans les endroits où ces dépôts ou cette accumulation peuvent être dangereux;
8°  a)  pour imposer un degré de qualité minimum pour tout appareil ou équipement de chauffage ou de cuisson domestique, commercial ou industriel, notamment en référant à des normes édictées par un tiers ou à des approbations données par lui;
b)  pour prescrire les normes d’installation ou d’entretien de l’appareil ou équipement, notamment en référant à des normes édictées par un tiers;
c)  pour établir des catégories d’immeubles, d’appareils ou d’équipements et pour édicter des règles différentes à l’égard de chacune.
C.M. 1916, a. 407; 1924, c. 85, a. 1; 1949, c. 59, a. 62; 1973, c. 38, a. 90; 1979, c. 36, a. 31; 1982, c. 63, a. 33; 1983, c. 57, a. 17.