C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
554. (Abrogé).
1983, c. 57, a. 16; 1996, c. 2, a. 299; 2005, c. 6, a. 214.
554. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
1°  réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
2°  exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
3°  interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux sur le territoire de la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la municipalité;
4°  obliger tout propriétaire ou gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
5°  permettre à la municipalité de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la municipalité concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la municipalité conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la municipalité aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut ne s’appliquer que dans un secteur du territoire de la municipalité déterminé par celle-ci. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs et les catégories d’animaux déterminés par la municipalité.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa prime une disposition inconciliable du présent code ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
1983, c. 57, a. 16; 1996, c. 2, a. 299.
554. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour:
1°  réglementer ou prohiber la garde d’animaux ou de catégories d’animaux et limiter le nombre d’animaux qu’une personne peut garder dans ou sur un immeuble;
2°  exiger que pour avoir le droit de garder un animal, le propriétaire ou le gardien soit titulaire d’une licence;
3°  interdire au propriétaire ou au gardien de laisser errer des animaux dans la municipalité et en autoriser l’élimination d’une manière sommaire ou la mise à l’enclos public et la vente au profit de la corporation;
4°  obliger tout propriétaire ou gardien d’un animal à en enlever les excréments tant sur la propriété publique que privée, déterminer la façon d’en disposer et obliger ce propriétaire ou gardien à avoir les instruments nécessaires à cette fin;
5°  permettre à la corporation de conclure des ententes avec toute personne ou tout organisme pour l’autoriser à percevoir le coût des licences d’animaux et à appliquer un règlement de la corporation concernant ces animaux.
La personne ou l’organisme avec lequel la corporation conclut une entente ainsi que ses employés sont réputés être des fonctionnaires ou employés de la corporation aux fins de la perception du coût des licences et de l’application du règlement de la corporation.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa peut ne s’appliquer que dans un secteur de la municipalité déterminé par la corporation. Les prescriptions du règlement peuvent différer selon les secteurs de la municipalité et les catégories d’animaux déterminés par la corporation.
Un règlement adopté en vertu du premier alinéa prime une disposition inconciliable du présent code ou de la Loi sur les abus préjudiciables à l’agriculture (chapitre A‐2).
1983, c. 57, a. 16.