C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
550. (Abrogé).
1979, c. 36, a. 30; 1987, c. 42, a. 5; 1996, c. 2, a. 297; 2005, c. 6, a. 214.
550. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques sur son territoire ou sur une partie de celui-ci; pour pourvoir au paiement des dépenses par une compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, exigible du propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment desservi par une fosse septique; pour décréter que, dans tous les cas, la compensation est payable par le propriétaire. Cette compensation est alors assimilée à une taxe foncière sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
1979, c. 36, a. 30; 1987, c. 42, a. 5; 1996, c. 2, a. 297.
550. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci; pour pourvoir au paiement des dépenses par une compensation, qui peut être différente pour chaque catégorie d’usagers, exigible du propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment desservi par une fosse septique; pour décréter que, dans tous les cas, la compensation est payable par le propriétaire. Cette compensation est alors assimilée à une taxe foncière sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
1979, c. 36, a. 30; 1987, c. 42, a. 5.
550. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour pourvoir à la vidange périodique des fosses septiques dans la municipalité ou dans une partie de celle-ci; pour pourvoir au paiement des dépenses par une compensation exigible du propriétaire, locataire ou occupant de chaque maison, magasin ou autre bâtiment desservi par une fosse septique; pour décréter que, dans tous les cas, la compensation est payable par le propriétaire. Cette compensation est alors assimilée à une taxe foncière sur l’immeuble en raison duquel elle est due.
1979, c. 36, a. 30.