C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
549. (Abrogé).
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41; 1988, c. 49, a. 43; 1994, c. 33, a. 29; 1996, c. 2, a. 296.
549. 1.  La corporation de comté est habilitée à exploiter un système de gestion des déchets ou une partie d’un tel système dans le territoire des corporations locales, de cité ou de ville faisant partie ou non de son territoire, moyennant la signature d’une entente à cet effet avec ces corporations.
2.  Cette habilitation est exclusive de la compétence que possède, quant aux objets de l’entente, toute corporation municipale dans le territoire de laquelle la corporation de comté est habilitée et la corporation de comté succède alors aux droits, devoirs et obligations de ces corporations.
3.  L’entente peut contenir toute modalité relative à son exécution.
Pour les fins de l’exercice de cette compétence, et si l’entente le prévoit, les municipalités visées au paragraphe 1 qui ne font pas partie de la corporation de comté en font partie au même titre et avec les mêmes droits et obligations que celles qui en font partie et le nombre de membres du conseil de comté et du comité administratif, le cas échéant, est alors augmenté d’un nombre déterminé à cette fin dans l’entente.
Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées, soumises soit au conseil soit au comité administratif.
4.  Cette entente doit être autorisée par règlement du conseil de chaque corporation qui en est partie. Elle entre en vigueur sur publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
Au surplus, la corporation de comté est régie, quant aux objets de cette entente, par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
5.  L’expression «système de gestion des déchets» employée dans le présent article a le sens que confère à cette expression le paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
6.  Le présent article a effet à l’encontre de toute loi spéciale applicable à une municipalité. Il ne s’applique pas à une corporation locale partie avec une municipalité de cité ou de ville à une entente intermunicipale ayant pour objet l’une ou l’autre des compétences visées aux articles 547 et 548, tant que dure cette entente.
7.  Plusieurs corporations de comté habilitées en vertu du paragraphe 1 peuvent, moyennant la signature d’une entente, autorisée par règlement de leur conseil, former un bureau des délégués spécial et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’elles possèdent à l’égard de cette compétence.
Cette entente peut contenir toute modalité relative à son exécution et déterminer le nombre de représentants et le nombre de substituts de chaque corporation de comté. Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées soumises au bureau des délégués.
Les ententes prévues au présent paragraphe ne sont pas opposables aux tiers.
8.  Une corporation municipale partie à une entente conclue en vertu du présent article peut s’en retirer en suivant les modalités prévues à cette fin dans l’entente ou, à défaut de ces modalités, en suivant les formalités prévues au paragraphe 4, compte tenu des adaptations nécessaires.
9.  Les parties à une entente visée à l’article 548 ou au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale ou corporation de cité ou de ville, ou selon le cas toute autre corporation de comté, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale ou une corporation de cité ou de ville, ou selon le cas une corporation de comté, peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41; 1988, c. 49, a. 43; 1994, c. 33, a. 29.
549. 1.  La corporation de comté est habilitée à exploiter un système de gestion des déchets ou une partie d’un tel système dans le territoire des corporations locales, de cité ou de ville faisant partie ou non de son territoire, moyennant la signature d’une entente à cet effet avec ces corporations.
2.  Cette habilitation est exclusive de la compétence que possède, quant aux objets de l’entente, toute corporation municipale dans le territoire de laquelle la corporation de comté est habilitée et la corporation de comté succède alors aux droits, devoirs et obligations de ces corporations.
3.  L’entente peut contenir toute modalité relative à son exécution.
Pour les fins de l’exercice de cette compétence, et si l’entente le prévoit, les municipalités visées au paragraphe 1 qui ne font pas partie de la corporation de comté en font partie au même titre et avec les mêmes droits et obligations que celles qui en font partie et le nombre de membres du conseil de comté et du comité administratif, le cas échéant, est alors augmenté d’un nombre déterminé à cette fin dans l’entente.
Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées, soumises soit au conseil soit au comité administratif.
4.  Cette entente doit être autorisée par règlement du conseil de chaque corporation qui en est partie et approuvée par la Commission municipale du Québec. Elle entre en vigueur sur publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
Au surplus, la corporation de comté est régie, quant aux objets de cette entente, par la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
5.  L’expression «système de gestion des déchets» employée dans le présent article a le sens que confère à cette expression le paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
6.  Le présent article a effet à l’encontre de toute loi spéciale applicable à une municipalité. Il ne s’applique pas à une corporation locale partie avec une municipalité de cité ou de ville à une entente intermunicipale ayant pour objet l’une ou l’autre des compétences visées aux articles 547 et 548, tant que dure cette entente.
7.  Plusieurs corporations de comté habilitées en vertu du paragraphe 1 peuvent, moyennant la signature d’une entente, autorisée par règlement de leur conseil et approuvée par la Commission municipale du Québec, former un bureau des délégués spécial et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’elles possèdent à l’égard de cette compétence.
Cette entente peut contenir toute modalité relative à son exécution et déterminer le nombre de représentants et le nombre de substituts de chaque corporation de comté. Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées soumises au bureau des délégués.
Les ententes prévues au présent paragraphe ne sont pas opposables aux tiers.
8.  Une corporation municipale partie à une entente conclue en vertu du présent article peut s’en retirer en suivant les modalités prévues à cette fin dans l’entente ou, à défaut de ces modalités, en suivant les formalités et avec l’approbation prévue au paragraphe 4, compte tenu des adaptations nécessaires.
9.  Les parties à une entente visée à l’article 548 ou au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale ou corporation de cité ou de ville, ou selon le cas toute autre corporation de comté, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale ou une corporation de cité ou de ville, ou selon le cas une corporation de comté, peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation qui adhère à une entente conclue en vertu du présent article doit transmettre à la Commission municipale du Québec, pour approbation, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la corporation doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu l’approbation requise. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41; 1988, c. 49, a. 43.
549. 1.  La corporation de comté est habilitée à exploiter un système de gestion des déchets ou une partie d’un tel système dans le territoire des corporations locales, de cité ou de ville faisant partie ou non de son territoire, moyennant la signature d’une entente à cet effet avec ces corporations.
2.  Cette habilitation est exclusive de la compétence que possède, quant aux objets de l’entente, toute corporation municipale dans le territoire de laquelle la corporation de comté est habilitée et la corporation de comté succède alors aux droits, devoirs et obligations de ces corporations.
3.  L’entente peut contenir toute modalité relative à son exécution.
Pour les fins de l’exercice de cette compétence, et si l’entente le prévoit, les municipalités visées au paragraphe 1 qui ne font pas partie de la corporation de comté en font partie au même titre et avec les mêmes droits et obligations que celles qui en font partie et le nombre de membres du conseil de comté et du comité administratif, le cas échéant, est alors augmenté d’un nombre déterminé à cette fin dans l’entente.
Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées, soumises soit au conseil soit au comité administratif.
4.  Cette entente doit être autorisée par règlement du conseil de chaque corporation qui en est partie et approuvée par la Commission municipale du Québec et le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Elle entre en vigueur sur publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
Au surplus, la corporation de comté est régie, quant aux objets de cette entente, par la Loi sur la qualité de l’environnement.
5.  L’expression «système de gestion des déchets» employée dans le présent article a le sens que confère à cette expression le paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
6.  Le présent article a effet à l’encontre de toute loi spéciale applicable à une municipalité. Il ne s’applique pas à une corporation locale partie avec une municipalité de cité ou de ville à une entente intermunicipale ayant pour objet l’une ou l’autre des compétences visées aux articles 547 et 548, tant que dure cette entente.
7.  Plusieurs corporations de comté habilitées en vertu du paragraphe 1 peuvent, moyennant la signature d’une entente, autorisée par règlement de leur conseil et approuvée par la Commission municipale du Québec et le ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement, former un bureau des délégués spécial et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’elles possèdent à l’égard de cette compétence.
Cette entente peut contenir toute modalité relative à son exécution et déterminer le nombre de représentants et le nombre de substituts de chaque corporation de comté. Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées soumises au bureau des délégués.
Les ententes prévues au présent paragraphe ne sont pas opposables aux tiers.
8.  Une corporation municipale partie à une entente conclue en vertu du présent article peut s’en retirer en suivant les modalités prévues à cette fin dans l’entente ou, à défaut de ces modalités, en suivant les formalités et avec les approbations prévues au paragraphe 4, compte tenu des adaptations nécessaires.
Cependant, le ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement peut, par ordonnance et aux conditions qu’il indique, mettre un terme à cette entente. L’ordonnance peut viser une partie seulement des corporations municipales dans le territoire desquelles la corporation de comté est habilitée.
9.  Les parties à une entente visée à l’article 548 ou au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale ou corporation de cité ou de ville, ou selon le cas toute autre corporation de comté, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale ou une corporation de cité ou de ville, ou selon le cas une corporation de comté, peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation qui adhère à une entente conclue en vertu de l’article 548 doit transmettre au ministre de l’environnement, pour approbation, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente. Celle qui adhère à une entente conclue en vertu du présent article doit effectuer cette transmission pour approbation à ce ministre et à la Commission municipale du Québec.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la corporation doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32; 1987, c. 102, a. 41.
549. 1.  La corporation de comté est habilitée à exploiter un système de gestion des déchets ou une partie d’un tel système:
a)  dans l’ensemble du territoire soumis à sa juridiction, moyennant la signature d’une entente à cet effet avec les deux tiers ou plus des corporations locales faisant partie de ce territoire;
b)  dans le territoire des corporations locales dont le nombre est inférieur aux deux tiers des corporations locales faisant partie de la municipalité de comté, moyennant la signature d’une entente à cet effet avec chacune de ces corporations locales;
c)  dans le territoire des corporations municipales qui ne font pas partie d’une corporation de comté, y compris une cité ou une ville, moyennant la signature d’une entente à cet effet avec ces corporations.
2.  Cette habilitation est exclusive de la compétence que possède, quant aux objets de l’entente, toute corporation municipale dans le territoire de laquelle la corporation de comté est habilitée et la corporation de comté succède alors aux droits, devoirs et obligations de ces corporations.
3.  L’entente peut contenir toute modalité relative à son exécution.
Pour les fins de l’exercice de cette compétence et si l’entente le prévoit, les municipalités visées par le sous-paragraphe c du paragraphe 1 font partie de la corporation de comté au même titre et avec les mêmes droits et obligations que les corporations locales et le nombre de membres du conseil de comté et du comité administratif, le cas échéant, est alors augmenté d’un nombre déterminé à cette fin dans l’entente.
Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées, soumises soit au conseil soit au comité administratif.
4.  cette entente doit être autorisée par règlement du conseil de chaque corporation qui en est partie et approuvée par la Commission municipale du Québec et le ministre responsable de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2). Elle entre en vigueur sur publication d’un avis à la Gazette officielle du Québec.
Au surplus, la corporation de comté est régie, quant aux objets de cette entente, par la Loi sur la qualité de l’environnement.
5.  L’expression «système de gestion des déchets» employée dans le présent article a le sens que confère à cette expression le paragraphe 12° de l’article 1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
6.  Le présent article a effet à l’encontre de toute loi spéciale applicable à une municipalité. Il ne s’applique pas à une corporation locale partie avec une municipalité de cité ou de ville à une entente intermunicipale ayant pour objet l’une ou l’autre des compétences visées aux articles 547 et 548, tant que dure cette entente.
7.  Plusieurs corporations de comté habilitées en vertu du paragraphe 1 peuvent, moyennant la signature d’une entente, autorisée par règlement de leur conseil et approuvée par la Commission municipale du Québec et le ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement, former un bureau des délégués spécial et lui déléguer la totalité ou une partie des pouvoirs qu’elles possèdent à l’égard de cette compétence.
Cette entente peut contenir toute modalité relative à son exécution et déterminer le nombre de représentants et le nombre de substituts de chaque corporation de comté. Cette entente peut aussi prévoir des catégories de votes, des valeurs attribuées à chaque vote ou à chaque catégorie de votes ainsi que le quorum et la majorité requise dans chaque catégorie pour décider de toutes questions contestées soumises au bureau des délégués.
Les ententes prévues au présent paragraphe ne sont pas opposables aux tiers.
8.  Une corporation municipale régie par une entente conclue en vertu du présent article, qu’elle en soit partie ou non, peut s’en retirer ou y mettre un terme en suivant les modalités prévues à cette fin dans l’entente ou, à défaut de ces modalités, en suivant les formalités et avec les approbations prévues au paragraphe 4, en les adaptant.
Cependant, le ministre responsable de la Loi sur la qualité de l’environnement peut, par ordonnance et aux conditions qu’il indique, mettre un terme à cette entente. L’ordonnance peut viser une partie seulement des corporations municipales dans le territoire desquelles la corporation de comté est habilitée.
9.  Les parties à une entente visée à l’article 548 ou au présent article peuvent prévoir dans celle-ci que toute autre corporation locale ou corporation de cité ou de ville, ou selon le cas toute autre corporation de comté, pourra adhérer à l’entente.
Dans un tel cas, l’entente doit prévoir tout ou partie des conditions de cette adhésion ou un mécanisme permettant de déterminer tout ou partie de ces conditions. Ces conditions ont effet malgré toute disposition inconciliable d’une loi générale ou spéciale.
Une corporation locale ou une corporation de cité ou de ville, ou selon le cas une corporation de comté, peut adhérer à une telle entente, par une résolution de son conseil, aux conditions prévues par l’entente ou déterminées en vertu de celle-ci.
La corporation qui adhère à une entente conclue en vertu de l’article 548 doit transmettre au ministre de l’environnement, pour approbation, une copie de la résolution et, le cas échéant, un énoncé des conditions d’adhésion non prévues à l’entente. Celle qui adhère à une entente conclue en vertu du présent article doit effectuer cette transmission pour approbation à ce ministre et à la Commission municipale du Québec.
Au moins 30 jours avant la transmission prévue au quatrième alinéa, la corporation doit transmettre les mêmes documents à chaque partie à l’entente.
La corporation devient partie à l’entente dès que la résolution et, le cas échéant, les conditions d’adhésion non prévues à l’entente ont reçu toutes les approbations requises. L’entente est alors censée modifiée en conséquence.
1977, c. 53, a. 31; 1979, c. 36, a. 30; 1982, c. 63, a. 32.