C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
546. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 62; 1999, c. 40, a. 60; 2005, c. 6, a. 214.
546. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou prescrire toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39), de la manière et aux époques fixées par le conseil;
6°  pour obliger toute personne qui souille la propriété de la municipalité affectée à l’utilité publique à effectuer le nettoyage selon les modalités que la municipalité prescrit et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 62; 1999, c. 40, a. 60.
546. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou prescrire toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39), de la manière et aux époques fixées par le conseil;
6°  pour obliger toute personne qui souille le domaine public à effectuer le nettoyage selon les modalités que la municipalité prescrit et pour décréter que tout contrevenant à cette obligation, outre toute peine, devient débiteur envers la municipalité du coût du nettoyage effectué par elle.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455; 1996, c. 27, a. 62.
546. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou prescrire toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39), de la manière et aux époques fixées par le conseil.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190; 1996, c. 2, a. 455.
546. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou prescrire toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Un juge peut, dans le délai qu’il fixe, ordonner que les nuisances qui font l’objet de l’infraction soient enlevées par le propriétaire, le locataire ou l’occupant déclaré coupable de l’infraction. À défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances peuvent être enlevées par la municipalité aux frais de cette personne.
Un préavis de la demande d’ordonnance doit être donné par le poursuivant à la personne que l’ordonnance pourrait obliger à enlever la nuisance, sauf si ces parties sont en présence du juge.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C-24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P-39), de la manière et aux époques fixées par le conseil.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248; 1992, c. 61, a. 190.
546. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour prescrire des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour prescrire des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou prescrire toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette personne.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P‐39), de la manière et aux époques fixées par le conseil.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655; 1990, c. 4, a. 248.
546. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour imposer des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette personne.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.2);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P‐39), de la manière et aux époques fixées par le conseil.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2; 1986, c. 91, a. 655.
546. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements:
1°  pour définir ce qui constitue une nuisance et pour la faire supprimer, ainsi que pour imposer des amendes aux personnes qui créent ou laissent subsister des nuisances;
2°  pour décréter que le fait par le propriétaire, le locataire ou l’occupant d’un lot vacant ou en partie construit, ou d’un terrain, d’y laisser un ou des véhicules automobiles fabriqués depuis plus de sept ans, non immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, de laisser pousser sur ce lot ou ce terrain, des branches, des broussailles ou des mauvaises herbes, ou d’y laisser des ferrailles, des déchets, des détritus, des papiers, des bouteilles vides ou des substances nauséabondes, constitue une nuisance; pour imposer des amendes au propriétaire, au locataire ou à l’occupant qui laissent exister de telles nuisances sur de tels lots ou terrains, ou pour prendre ou imposer toute mesure destinée à éliminer ou empêcher ces nuisances.
Le tribunal qui prononce la sentence peut, en sus des amendes et des frais, ordonner que les nuisances qui ont fait l’objet de l’infraction soient enlevées, dans le délai qu’il fixe, par le propriétaire, le locataire ou l’occupant et qu’à défaut par cette personne de s’exécuter dans ce délai, les nuisances soient enlevées par la corporation aux frais de cette personne.
Aux fins du présent paragraphe, l’expression «véhicule automobile» désigne tout véhicule au sens du Code de la sécurité routière (chapitre C‐24.1);
3°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de maisons, magasins ou établissements industriels à nettoyer et assainir les bâtiments, ainsi que leurs caves, égouts, écuries, étables, porcheries, appentis, latrines, et les cours qui dépendent de ces édifices, aux époques et de la manière que le conseil juge convenables;
4°  pour régler la construction d’usines à gaz, tanneries, fabriques de chandelles ou de savon, distilleries et autres manufactures qui peuvent devenir des nuisances publiques ou pour empêcher la construction de tels établissements ou d’abattoirs;
5°  pour contraindre les propriétaires ou occupants de terres cultivées ou non de contribuer à la destruction des sauterelles et des insectes nuisibles et maladies végétales auxquels s’applique la Loi sur la protection des plantes (chapitre P‐39), de la manière et aux époques fixées par le conseil.
C.M. 1916, a. 404; 1921, c. 106, a. 1; 1929, c. 25, a. 1; 1929, c. 90, a. 1; 1979, c. 36, a. 28; 1981, c. 7, a. 536; 1982, c. 2, a. 15; 1982, c. 63, a. 31; 1982, c. 64, a. 2.