C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
535.4. (Abrogé).
1986, c. 66, a. 17; 1988, c. 25, a. 27; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
535.4. Toute municipalité locale peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 66, a. 17; 1988, c. 25, a. 27; 1996, c. 2, a. 455.
535.4. Toute corporation locale peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
1986, c. 66, a. 17; 1988, c. 25, a. 27.
535.4. Toute corporation locale peut prendre les mesures qu’elle estime appropriées pour promouvoir l’organisation et le fonctionnement de services de transport de personnes qu’elle n’organise pas elle-même et fournir des services de soutien aux usagers de ces services de transport et à ceux qui les organisent.
Le présent article ne s’applique pas à une corporation dont le territoire fait partie du territoire d’un organisme public de transport en commun.
1986, c. 66, a. 17.