C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
527. (Abrogé).
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1986, c. 66, a. 13; 1996, c. 2, a. 455; 2008, c. 18, a. 138.
527. Lorsque la municipalité organise pour la première fois un service de transport en commun autre qu’un service de transport collectif par taxi et qu’un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement opère sur son territoire, elle doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la municipalité.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1986, c. 66, a. 13; 1996, c. 2, a. 455.
527. Lorsque la corporation organise pour la première fois un service de transport en commun autre qu’un service de transport collectif par taxi et qu’un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement opère sur son territoire, elle doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la corporation.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25; 1986, c. 66, a. 13.
527. Lorsque la corporation organise pour la première fois un service de transport en commun et qu’un titulaire de permis de transport par autobus de la catégorie déterminée par règlement du gouvernement opère sur son territoire, elle doit d’abord remettre son cahier des charges pour le service de transport en commun projeté à ce titulaire de permis.
Ce titulaire de permis peut, dans les 30 jours qui suivent la remise du cahier des charges, soumettre une proposition à la corporation.
Le gouvernement peut, par règlement, déterminer la catégorie de permis de transport par autobus dont une personne doit être titulaire aux fins du présent article.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34; 1985, c. 35, a. 25.
527. Lorsque le service est effectué par un transporteur scolaire, celui-ci ne peut le faire qu’au moyen d’autobus d’écoliers ou de véhicules d’écoliers de type minibus.
1981, c. 26, a. 39; 1983, c. 45, a. 34.