C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
514. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
514. Aucun permis de démolition ne peut être délivré avant l’expiration du délai de 30 jours prévu à l’article 512 ni, s’il y a eu appel en vertu de cet article, avant que le conseil n’ait rendu une décision autorisant la délivrance d’un tel permis.
1979, c. 48, a. 123.