C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
512. (Abrogé).
1979, c. 48, a. 123; 2005, c. 6, a. 214.
512. Tout intéressé peut, dans les 30 jours de la décision du comité, interjeter appel de cette décision devant le conseil.
Tout membre du conseil, y compris un membre du comité, peut siéger au conseil pour entendre un appel interjeté en vertu du premier alinéa.
1979, c. 48, a. 123.