C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
490. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 26, a. 61; 2005, c. 6, a. 214.
490. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas inconciliables avec les lois du Canada ou du Québec.
Une municipalité locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P‐29). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une municipalité locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455; 2000, c. 26, a. 61.
490. Toute municipalité locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas inconciliables avec les lois du Canada ou du Québec.
Une municipalité locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une municipalité locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251; 1996, c. 2, a. 455.
490. Toute corporation locale peut faire, modifier ou abroger des règlements pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement et le bien-être général sur le territoire de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas inconciliables avec les lois du Canada ou du Québec.
Une corporation locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une corporation locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1; 1988, c. 19, a. 251.
490. Toute corporation locale peut faire, amender ou abroger des règlements:
1°  pour assurer la paix, l’ordre, le bon gouvernement, le bien-être général et l’amélioration de la municipalité, pourvu que ces règlements ne soient pas contraires aux lois du Canada ou du Québec, ni incompatibles avec quelque disposition spéciale du présent code;
2°  pour amender, remplacer ou abroger, en tout ou en partie, les ordonnances ou règlements faits par les corporations qui ont eu antérieurement la régie du territoire compris dans la municipalité, et qui ont été continués en vigueur dans les limites de ce territoire.
Une corporation locale ne peut faire des règlements sur des matières visées par la Loi sur les produits agricoles, les produits marins et les aliments (chapitre P‐29) et par la Loi sur les produits laitiers et leurs succédanés (chapitre P‐30). Le présent alinéa s’applique malgré une disposition d’une loi spéciale accordant des pouvoirs à une corporation locale sur ces matières.
C.M. 1916, a. 390; 1930, c. 103, a. 13; 1953-54, c. 31, a. 3; 1982, c. 63, a. 28; 1982, c. 64, a. 1.