C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2009, c. 26, a. 109.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales et des Régions ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales et de la Métropole ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27; 1999, c. 43, a. 13.
488. Le gouvernement, le ministre, l’organisme ou la personne dont l’approbation est requise peut n’approuver le règlement que pour partie.
Malgré l’article 453, le conseil qui a adopté un règlement requérant l’approbation du gouvernement, du ministre des Affaires municipales ou de la Commission municipale du Québec peut, par résolution, modifier ce règlement avant qu’il ne soit ainsi approuvé, sans qu’il soit nécessaire d’obtenir quelque autre approbation, pourvu que les modifications n’aient pas pour effet d’augmenter les charges des contribuables ni de changer l’objet du règlement. Le gouvernement, le ministre ou la Commission peut alors donner son approbation au règlement ainsi modifié.
1929, c. 88, a. 18; 1943, c. 48, a. 1; 1982, c. 63, a. 27.