C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
480. (Abrogé).
1941, c. 69, a. 12; 1987, c. 57, a. 752.
480. Si, à la fin du second jour de scrutin, le nombre de votes requis n’a pas été donné, le président du scrutin doit ordonner la continuation du scrutin pendant le prochain jour juridique, si demande écrite lui en est faite par le maire, par un conseiller ou par trois électeurs propriétaires dans un délai d’une heure après la clôture du scrutin.
1941, c. 69, a. 12.