C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
473. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 387; 1987, c. 57, a. 752.
473. L’approbation ou la désapprobation des électeurs doit être constatée sans délai par un certificat signé par le chef du conseil qui a adopté le règlement et par le secrétaire-trésorier. Ce certificat est soumis au conseil à une des sessions suivantes.
Le conseil peut examiner sur-le-champ les livres de votation.
Tous les documents relatifs à cette votation sont déposés dans les archives de la corporation.
C.M. 1916, a. 387.