C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
472. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 386; 1987, c. 57, a. 752.
472. Si le règlement a été adopté par un conseil de comté, le préfet, aussitôt que les livres de votation et les certificats ont été déposés au bureau de la corporation, constate, d’après chaque certificat, le nombre total des votes donnés pour ou contre le règlement.
C.M. 1916, a. 386.