C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
47. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732; 1988, c. 19, a. 246.
47. Quand un territoire est annexé à une municipalité, les membres du conseil et les officiers de la corporation de telle municipalité restent en fonction, et forment le conseil et les officiers de toute la municipalité telle que constituée par l’annexion.
Aux fins de déterminer si une personne a les qualités pour être un électeur ou un candidat lors d’une élection ou une personne habile à voter lors d’un référendum dans la municipalité annexante, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, cette personne a été domiciliée sur le territoire annexé ou a été propriétaire d’un immeuble ou occupant d’une place d’affaires situé sur ce territoire vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début dans la municipalité annexante, lorsqu’elle est encore en cours au moment de cette annexion et aussi longtemps qu’elle se continue dans cette municipalité.
Le reste de la municipalité, dans les cas d’érection ou d’annexion d’une partie de son territoire, continue à former une municipalité distincte sous son propre nom, ou sous un autre nom conformément à l’article 52, s’il est dans les conditions requises pour constituer telle municipalité. Les membres du conseil et les fonctionnaires et employés de la corporation alors en fonction le demeurent, sous réserve du présent code et de toute autre loi applicable.
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4; 1987, c. 57, a. 732.
47. Quand un territoire est annexé à une municipalité, les membres du conseil et les officiers de la corporation de telle municipalité restent en fonction, et forment le conseil et les officiers de toute la municipalité telle que constituée par l’annexion.
Aux fins de la détermination d’un droit que confèrent les articles 268, 274, 275 et 276, toute période pendant laquelle, avant l’annexion, une personne a satisfait aux exigences de ces articles dans le territoire annexé, vaut comme si elle s’était écoulée depuis son début dans la municipalité annexante, si elle est encore en cours au moment de cette annexion et aussi longtemps qu’elle se continue dans cette municipalité annexante.
Le deuxième alinéa s’applique aussi dans le cas d’un candidat, du conjoint d’un candidat ou d’un électeur à l’égard duquel une annexion ayant pris effet avant le 27 juin 1975 aurait autrement interrompu la période au cours de laquelle ces personnes devaient satisfaire aux exigences de ces articles dans une même municipalité aux fins d’une élection tenue après cette date.
Le reste de la municipalité, dans les cas d’érection ou d’annexion d’une partie de son territoire, continue à former une municipalité distincte sous son propre nom, ou sous un autre nom conformément à l’article 52, s’il est dans les conditions requises pour constituer telle municipalité. Les membres du conseil et les fonctionnaires et employés de la corporation alors en fonction le demeurent, sous réserve du présent code et de toute autre loi applicable.
C.M. 1916, a. 44; 1975, c. 82, a. 1; 1982, c. 63, a. 4.