C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
469. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 383; 1987, c. 57, a. 752.
469. Tout électeur, sauf le cas de l’article 1061, a droit de voter pour approuver ou désapprouver le règlement soumis. Les électeurs votent par un «oui» ou par un «non»; le mot «oui» signifie qu’ils approuvent le règlement, et le mot «non» qu’ils le désapprouvent.
Les cahiers de votation sont tenus comme ceux employés à une élection de maire et de conseillers de vive voix, sauf en ce qui est contrairement prescrit dans la présente section.
C.M. 1916, a. 383.