C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
465. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 380; 1987, c. 57, a. 752.
465. Le président, après avoir ouvert l’assemblée et donné lecture du règlement, doit ouvrir le bureau de votation sans délai, et procéder à l’enregistrement des votes.
C.M. 1916, a. 380.