C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
455. Sauf dans le cas où la peine applicable est prévue dans une loi, le conseil peut, par règlement:
1°  prévoir qu’une infraction à une disposition réglementaire de sa compétence est sanctionnée par une peine d’amende;
2°  prescrire soit un montant d’amende fixe, soit les montants minimum et maximum de l’amende ou le montant minimum de 1 $ et un montant maximum d’amende.
Le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder, pour une première infraction, 1 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 2 000 $ s’il est une personne morale. Pour une récidive, le montant fixe ou maximal prescrit ne peut excéder 2 000 $ si le contrevenant est une personne physique ou 4 000 $ s’il est une personne morale.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17; 1990, c. 4, a. 247; 1992, c. 27, a. 34.
455. La corporation peut prescrire, dans chacun des règlements qu’elle a le droit de faire, soit une peine d’amende fixe, soit une peine comportant un minimum et un maximum, soit une peine maximale seulement; le montant de l’amende ne doit pas excéder 300 $, à l’exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17; 1990, c. 4, a. 247.
455. La corporation, par chacun des règlements qu’elle a droit de faire, peut imposer, pour toute infraction aux règlements, soit une amende, avec ou sans les frais, ou un emprisonnement; et, si c’est une amende, avec ou sans les frais, elle peut ordonner l’emprisonnement à défaut du paiement dans les 15 jours après le prononcé du jugement de cette amende avec ou sans les frais, suivant le cas; mais, à l’exception des cas pour lesquels il est autrement prescrit, cette amende ne doit pas excéder 300 $, et cet emprisonnement ne doit pas être pour plus d’un mois; et, quand c’est pour défaut du paiement de l’amende, ou de l’amende et des frais, que l’emprisonnement est ordonné, cet emprisonnement cesse dès que l’amende, ou l’amende et les frais, ont été payés.
Si l’infraction d’un règlement est continue, cette continuité constitue, jour par jour, s’il n’y a pas bonne foi, une offense séparée.
Les frais ci-dessus mentionnés comprennent, dans tous les cas, les frais se rattachant à l’exécution du jugement.
Le tribunal ne peut imposer les pénalités encourues pour violation des règlements, qu’en autant qu’elles sont suffisamment décrites et mentionnées dans les règlements qui les édictent.
Toutefois, lorsque, au lieu d’une pénalité fixe, un règlement prévoit soit une pénalité maximale et une pénalité minimale, soit une pénalité maximale seulement, le tribunal peut, à sa discrétion, imposer, dans le premier cas, la pénalité qu’il juge à propos dans les limites de ce maximum et de ce minimum et, dans le second cas, celle qu’il juge à propos jusqu’à concurrence de ce maximum.
C.M. 1916, a. 371; 1927, c. 74, a. 8; 1939, c. 98, a. 2; 1947, c. 77, a. 13; 1954-55, c. 50, a. 11; 1975, c. 82, a. 19; 1979, c. 36, a. 17.