C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
45. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 42; 1941, c. 69, a. 3; 1977, c. 53, a. 7; 1982, c. 63, a. 3; 1988, c. 19, a. 246.
45. A l’expiration de ce délai, le gouvernement ou, selon le cas, le ministre des Affaires municipales, s’il le juge à propos, ordonne l’érection, la division, l’annexion ou le changement demandé, par une proclamation publiée à la Gazette officielle du Québec.
La proclamation ordonnant l’érection, la division ou le changement entre en vigueur le 1er janvier suivant sa publication.
Celle ordonnant l’annexion entre en vigueur le jour de sa publication ou le jour ultérieur qui y est fixé. Elle peut énoncer les conditions de l’annexion, qui ont effet malgré toute disposition législative inconciliable régissant les corporations municipales ou territoires visés.
C.M. 1916, a. 42; 1941, c. 69, a. 3; 1977, c. 53, a. 7; 1982, c. 63, a. 3.