C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
447. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le greffier-trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361; 1996, c. 2, a. 281; 2021, c. 31, a. 132.
447. Le plus tôt possible après l’entrée en vigueur d’un règlement d’une municipalité régionale de comté, le secrétaire-trésorier de celle-ci transmet une copie certifiée conforme de ce règlement à chaque municipalité locale sur le territoire de laquelle le règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361; 1996, c. 2, a. 281.
447. Le secrétaire-trésorier de la corporation du comté doit transmettre une copie certifiée de tout règlement adopté par telle corporation, au bureau de la corporation de chaque municipalité locale, dans les limites de laquelle ce règlement est en vigueur.
C.M. 1916, a. 361.