C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
444. (Abrogé).
1975, c. 82, a. 18; 1980, c. 16, a. 62; 1987, c. 57, a. 751.
444. De sa propre initiative, la corporation locale peut soumettre aux personnes visées à l’article 276 toute question pouvant faire l’objet d’une décision du conseil.
La question est définie par résolution du conseil et le vote est pris en nombre seulement, en la manière prescrite aux articles 474 à 485, en les adaptant.
La corporation peut aussi exercer ce pouvoir à la demande de 20 personnes visées au premier alinéa et exiger alors, si elle le désire, que les requérants paient la somme qu’elle croit juste pour couvrir les frais de scrutin.
1975, c. 82, a. 18; 1980, c. 16, a. 62.