C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
433.4. Le ministre peut prendre le règlement à la place de toute municipalité qui est en défaut de respecter le délai prescrit conformément à l’article 433.3; le règlement pris par le ministre est réputé adopté par le conseil de la municipalité.
2017, c. 13, a. 91.