C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
432. Le conseil peut fixer, comme l’un des endroits où sont affichés les avis publics de la municipalité locale, un endroit situé sur un territoire municipal local contigu à celui de la municipalité.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21; 1996, c. 2, a. 273.
432. Lorsqu’une municipalité locale est contiguë à une autre municipalité locale ou à une municipalité de cité ou de ville, un des endroits fixés par le conseil de la municipalité locale pour y afficher les avis publics peut être situé dans cette municipalité contiguë.
C.M. 1916, a. 347; 1930, c. 103, a. 10; 1982, c. 63, a. 21.