C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
À défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché au bureau de la municipalité et à un autre endroit public sur le territoire de celle-ci.
C.M. 1916, a. 346; 1996, c. 2, a. 456; 2006, c. 31, a. 34.
431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis sur le territoire de la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
A défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché sur la porte principale d’au moins un bâtiment destiné au culte public, ou près de cette porte, s’il y a tel bâtiment, et à un autre endroit public sur le territoire de la municipalité.
Dans l’un comme dans l’autre cas, s’il y a sur le territoire de la municipalité une église catholique, cet avis devra être sur ou près de la porte principale de cette église.
C.M. 1916, a. 346; 1996, c. 2, a. 456.
431. L’avis public doit être par écrit.
La publication d’un avis public donné pour des fins municipales locales, se fait en affichant une copie de cet avis dans la municipalité, à deux endroits différents fixés de temps à autre par résolution.
A défaut d’endroits fixés par le conseil, l’avis public doit être affiché sur la porte principale d’au moins un bâtiment destiné au culte public, ou près de cette porte, s’il y a tel bâtiment, et à un autre endroit public dans cette municipalité.
Dans l’un comme dans l’autre cas, s’il y a dans la municipalité une église catholique, cet avis devra être sur ou près de la porte principale de cette église.
C.M. 1916, a. 346.