C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
415. Tout avis en vertu du présent code, ou des ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales, doit être donné, publié et notifié d’après les formalités prescrites dans le présent titre.
C.M. 1916, a. 330; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
415. Tout avis en vertu du présent code, ou des ordonnances d’un conseil, ou pour des fins municipales, doit être donné, publié et signifié d’après les formalités prescrites dans le présent titre.
C.M. 1916, a. 330.