C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
409. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 319; 1941, c. 69, a. 11; 1982, c. 63, a. 20; 1987, c. 57, a. 749.
409. Le demandeur doit signifier à la corporation le jugement rendu sur son action, en en faisant laisser une copie authentique au secrétaire-trésorier.
La signification doit aussi être faite à toute autre personne désignée par le tribunal. Au défaut du demandeur de la faire effectuer dans les huit jours du jugement, tout contribuable peut le faire.
Si, par le jugement définitif, l’élection du défendeur est annulée et un autre candidat déclaré élu, ce dernier doit être reconnu par le conseil. Si le jugement définitif ne fait qu’annuler l’élection sans attribuer le poste à une autre personne, ce poste est réputé vacant à compter de la signification du jugement au secrétaire-trésorier.
C.M. 1916, a. 319; 1941, c. 69, a. 11; 1982, c. 63, a. 20.