C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
394. (Abrogé).
1954-55, c. 50, a. 10; 1987, c. 57, a. 749.
394. Le juge doit aussi assigner le président de l’élection et, s’il en est, le vice-président de l’élection à comparaître au jour et au lieu indiqués et leur ordonner d’apporter, selon le cas,les relevés originaux des vice-présidents ou les bulletins de vote qui ont servi à l’élection.
Le président et le vice-président de l’élection doivent obtempérer à cet ordre, et le président de l’élection doit différer l’envoi de son rapport au conseil municipal jusqu’à ce qu’il ait reçu du juge un certificat du résultat de la nouvelle addition ou du nouveau dépouillement des votes.
1954-55, c. 50, a. 10.